On ne choisit pas ses enfants

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Prise de position de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) relative à la révision de l’article 119 de la Constitution fédérale

La votation populaire du 14 juin 2015 concernant l’article 119 de la Constitution fédérale (Cst.) porte sur neuf mots en apparence anodins, neuf mots intégrés à la 3e phrase de l’alinéa 2, lettre c. Cette phrase fixe le nombre d’embryons qu’il est permis de produire dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Aujourd’hui, ne peut être produit hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon «que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés». La phrase modifiée permettrait que soit développé hors du corps de la femme le nombre d’ovules «nécessaire à la procréation médicalement assistée». La révision de l’article 119 Cst. est un préalable à l’introduction du diagnostic préimplantatoire (DPI) dans la loi sur la procréation médicalement assistée.

Le législateur souhaite permettre aux parents porteurs d’une maladie héréditaire de bénéficier d’un examen génétique dans le cadre de la procréation médicalement assistée. La FEPS peut comprendre ce souhait. La sélection génétique d’embryons touche cependant à un domaine extrêmement sensible et problématique: celui de l’eugénisme, soit la sélection artificielle d’êtres humains et le contrôle de la procréation humaine. Il est donc indispensable d’élaborer ici une disposition légale stricte et claire. La révision constitutionnelle proposée au vote ne remplit pas ces conditions; en conséquence, la FEPS la rejette.
La FEPS motive son rejet ainsi:
1. Une modification problématique de l’objectif: Dans sa version actuelle, l’article 119 Cst. dispose que ne peuvent être produits hors du corps de la femme que le nombre d’embryons «pouvant [y] être implantés» (trois embryons). La version modifiée de l’article ne prend plus la femme en point de mire; il porte uniquement sur les mesures requises d’un point de vue médical. Avec ce changement de perspective, le législateur se focalise sur la biomédecine et ses intérêts, en oubliant le véritable objectif, celui de permettre aux femmes concernées de vivre une grossesse.
2. Le retrait du législateur: En révisant l’article 119 Cst., le législateur laisse aux seuls spécialistes de la procréation assistée le soin de décider du nombre d’embryons qu’ils ou elles produisent. Il renonce donc à encadrer juridiquement l’usage du DPI et ouvre ainsi un nouveau domaine de pratique à la procréation médicalement assistée. Un domaine dont il se retire dans le même temps. Les embryons surnuméraires pourraient à l’avenir – puisqu’ils existent déjà – être aussi employés à des fins de recherche ou servir de «bébés sauveurs».
3. Une protection floue de l’intégrité des embryons: Les développements du génie génétique ont incité le législateur à inclure dans la Constitution un article relatif à l’intégrité des organismes vivants (art. 120). L’intégrité des embryons humains est-elle aussi protégée? Dans sa version actuelle, l’article 119 sous-entend une certaine protection même si elle n’est pas explicite. Si la modification proposée au vote est adoptée, cette protection tacite tomberait. La FEPS demande donc l’adoption d’un article constitutionnel qui protège l’intégrité de l’embryon.
4. De l’exception à la règle: La vie d’un être humain doit être protégée, avant comme après la naissance. La sélection d’embryons est en contradiction avec ce devoir primordial. Le DPI ne peut donc être envisagé que comme une exception. Le DPI ne saurait donc être une option offerte au libre choix des parents. La question d’y recourir doit faire l’objet d’un conseil éthique avant que les parents concernés puissent se prononcer. En effet, se décider pour le DPI implique forcément que l’on accepte la sélection d’embryons. Il faut donc auparavant clarifier et mesurer les conséquences de cette décision personnelle et les exigences éthiques qu’elle pose. C’est justement dans le domaine des nouvelles biotechnologies que les exceptions risquent fort de devenir la règle. Il incombe à toute la société de se prémunir contre les risques de dérive.
5. Les exigences posées par le «oui» de Dieu à chaque être humain: Le libre arbitre est un bien de grande valeur. Il implique toutefois que les êtres humains soient disposés à assumer leurs responsabilités. Mais quand est-ce trop demander, quand l’exercice de cette responsabilité devient-il un fardeau? La sélection de vies humaines doit-elle vraiment devenir une décision quotidienne? La Bible connaît les dangers que courent les hommes lorsqu’un évènement les dépasse. C’est pourquoi, elle s’ouvre de façon éminente sur l’histoire du «oui» de Dieu à chaque femme, à chaque homme. Nous sommes toutes et tous créatures voulues par Dieu. Pour Lui, aucune créature ne doit être rejetée (1 Tim 4,4). On ne peut donc ni tester, ni sélectionner la vie humaine. L’attitude fondamentale d’ouverture à la vie doit se refléter dans les conditions qu’offre la société pour que chaque enfant soit le bienvenu; pour que ses parents aient toutes les raisons de l’accueillir avec joie, mais aussi avec courage; pour que les parents obtiennent tout le soutien nécessaire.    •

Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Sulgenauweg 26, CH-3000 Berne 23, Tél. +41 31 370?25?25, Courriel info@feps.ch. Vous trouvez d’autres informations sous <link http: www.feps.ch>www.feps.ch  ainsi qu’un petit film.

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