Les négociations secrètes sur les accords commerciaux représentent une menace pour les droits de l’homme

Les négociations secrètes sur les accords commerciaux représentent une menace pour les droits de l’homme

par le professeur Alfred M. de Zayas, expert indépendant de l’ONU pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable

Genève, le 23 avril 2015 – Le professeur Alfred de Zayas, expert indépendant des Nations Unies pour la promotion d’un ordre international démocratique et équitable, s’est exprimé jeudi de manière très préoccupée quant au manque général de conscience des effets négatifs qu’entraînent les accords de libre-échange et les accords concernant la protection réciproque des investissements bi- et multilatéraux – les versions existantes comme celles en cours de négociation – sur le respect des droits de l’homme dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en voie de développement.

Je suis préoccupé par le secret qui entoure les négociations sur les accords commerciaux dont sont exclus des groupes d’intéressés tels les syndicats, les associations écologistes, les mouvements pour la sécurité alimentaire et les professionnels de la santé.
La divulgation proactive par les gouvernements, d’authentiques consultations et la participation des citoyens aux processus décisionnels sont indispensables, si ces accords sont sensés être légitimés démocratiquement.
L’adoption de tels accords par une procédure accélérée a des effets négatifs sur la promotion d’un ordre mondial démocratique et équitable.
Cela introduit une sorte de privation des droits des populations et constitue une violation des droits de l’homme exigeant que chaque citoyen ait le droit et la possibilité de participer à la gestion des affaires publiques (article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [PIDCP]).
On constate un manque général de conscience quant aux conséquences négatives des accords de libre-échange existants, bi- et multilatéraux, sur le libre exercice des droits de l’homme – dont notamment le droit à la santé, le droit à la formation et le droit de vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable.
Tenant compte des nombreux accords actuellement négociés et des risques potentiels qu’ils exercent sur les droits de l’homme et sur l’environnement, leurs répercussions éventuelles dans ces deux domaines devraient être évaluées d‘urgence par des analyses d’impact ex ante et ex post [au préalable et après les faits, ndt.].
Je suis particulièrement préoccupé par les conséquences sur les droits de l’homme qu’avaient et auront, visiblement aussi à l’avenir, les arbitrages entre investisseurs et Etats («Investor-state dispute settlement» (ISDS), un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats1) et notamment par les règlementations permettant aux investisseurs de contester la validité de la législation nationale et des décisions de l’administration nationale si ceux-ci risquent de diminuer les bénéfices des investisseurs.
De tels tribunaux entre Etats et investisseurs se composent de médiateurs (juges dans un tribunal arbitral), généralement des avocats d’entreprise, dont l’indépendance a été remise en question suite à des conflits d’intérêts. Il n’y a aucune possibilité de faire appel contre leurs décisions et on ne peut nulle part leur demander des comptes.
Le manque évident d’indépendance, de transparence et de responsabilité des tribunaux d’arbitrage ISDS représente également une violation (prima facie [au premier regard, ndt.]) du principe fondamental de légalité, comme cela est stipulé dans le droit international, notamment à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), exigeant que les procédures judiciaires doivent être réglées par des tribunaux indépendants.
On a objecté que les ISDS privilégient le «big business» face aux droits et aux intérêts des salariés et des consommateurs. La construction de systèmes parallèles de règlement des litiges et la levée des contrôles et des possibilités de recours sont incompatibles avec les principes de la constitutionnalité et de l’Etat de droit et sont donc nuisibles aux bien-être moral de la société («contra bonos mores» [contraire aux bonnes mœurs, ndt.]).
Etant donné que tous les Etats sont liés par la Charte des Nations Unies, tous les accords bi- et multinationaux doivent correspondre à cette Charte et donc aux principes de l’égalité et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’égalité souveraine des Etats, à l’interdiction des menaces ou du recours à la force et à l’interdiction de l’intervention dans les affaires faisant fondamentalement partie de la jurisprudence interne des Etats.
Selon l’article 103 de la Charte des Nations Unies,2 les dispositions des accords de libre-échange et ceux concernant la protection réciproque des investissements doivent, tout comme les décisions des tribunaux d’arbitrage ISDS, être compatibles avec la Charte de l’ONU. Ils ne doivent conduire ni à une violation ni à une dégradation ni à une suppression de la protection par les droits de l’homme. Par ailleurs, ils ne doivent pas non plus mettre en danger la souveraineté étatique ou l’obligation fondamentale de l’Etat de garantir les droits de l’homme et le bien de toutes personnes vivant dans le champ d’application de sa jurisprudence. Les accords ou les décisions de tribunaux d’arbitrage violant les droits humanitaires internationaux sont nuls et non avenus, puisqu’ils ne sont pas conformes à l’article 103 de la Charte des Nations Unies et en contradiction avec l’«ordre public» international. •

Source: <link http: www.ohchr.org en newsevents pages>www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Page/DisplayNews.aspx?NewsID=15883&LangID=E
(Traduction Horizons et débats)

1 Procédure judiciaire, devant les tribunaux d’arbitrage envisagés, par laquelle des fédérations industrielles, des groupements économiques ou des entreprises peuvent porter plainte contre des gouvernements, sans que le contraire soit possible.
2 L’article 103 de la Charte des Nations Unies prévoit qu’«en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront».

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