Consentement élargi vers un régime d’opposition élargi – de quoi s’agit-il vraiment?

Référendum sur la loi sur la transplantation

par Ursula und Walter Knirsch*, membres du comité directeur Hippokratische Gesellschaft Schweiz

La médecine de transplantation est devenue indispensable à la médecine moderne. Grâce à elle, des personnes gravement malades peuvent aujourd’hui avoir la chance de continuer à vivre grâce au don d’un organe. Les personnes qui ont reçu un don d’organe sont conscientes du caractère unique de cette offrande pour leur vie. Le 1er octobre 2021, la loi sur la transplantation a été fondamentalement révisée par le Parlement suisse. Comment en est-on arrivé là? Qu’est-ce qui a changé?

 

Depuis 2013, différentes mesures ont été prises en Suisse avec le plan d’action «Plus d’organes pour les transplantations» afin d’augmenter la disposition au don au sein de la population.1 Jusqu’à présent, c’est le régime du consentement élargi qui s’applique en Suisse. La personne concernée décide elle-même de son plein gré, de son vivant, ou alors ses proches parents décident, conformément à sa volonté présumée, de la possibilité d’un don d’organes. 
    Après que le Conseil fédéral et le Parlement aient rejeté à plusieurs reprises la réglementation sur l’opposition, l’initiative populaire«Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes», lancée par un sous-groupe d’une organisation internationale à but non lucratif, la Junior Chamber International Riviera JCI, a été déposée en mars 2019. Elle comportait essentiellement une modification de l’article 119a de la Constitution par l’ajout de l’alinéa 4: «Le don d’organes, de tissus et de cellules d’une personne décédée, dans le but d’une transplantation, est basé sur le principe du consentement présumé de la personne à moins que celle-ci ait fait connaître, de son vivant, son refus.» Or, en octobre, le comité d’initiative a retiré conditionnellement l’initiative au profit du contre-projet indirect, c’est-à-dire que le retrait ne vaut que si le contre-projet devient juridiquement valable. Le peuple aurait pu voter sur l’initiative constitutionnelle, mais le contre-projet indirect est soumis au référendum facultatif. C’est pourquoi un comité indépendant «Non au don d’organes sans consentement explicite» a lancé le référendum. Pour que la votation populaire ait lieu, 50 000 signatures authentifiées sont nécessaires jusqu’au 20 janvier 2022.
    
Pourquoi le fait que la loi sur la transplantation prévoie un régime de consentement élargi ou un régime d’opposition joue-t-il un rôle?
    
La nouvelle réglementation de l’opposition élargie inscrite dans la loi révisée sur la transplantation abandonne le caractère volontaire du don d’organes, tel qu’il était jusqu’à présent judicieusement fixé dans la réglementation élargie du consentement. Le caractère volontaire du don d’organes est documenté par la présence d’une carte de donneur. 
    En l’absence de carte de donneur d’organes ou d’une autre volonté documentée de faire don de ses organes, la règle actuelle veut que les proches d’un donneur d’organes potentiel mourant soient interrogés sur sa volonté présumée et puissent consentir à un prélèvement d’organes après la mort cérébrale ou la mort après un arrêt cardio-circulatoire. Désormais, avec la loi sur la transplantation révisée, il serait demandé si une opposition du mourant est connue. 
    
Quelle est la différence entre un consentement et une objection?
    
Alors que le régime du consentement considère le mourant comme un être inviolable par l’Etat, le régime de refus le met à la disposition de l’Etat. On en arrive ainsi à une disponibilité imposée par l’Etat pour le prélèvement d’organes. On suppose ainsi une sorte d’«obligation de donner ses organes», à laquelle on ne peut se soustraire que par opposition. La différence entre le régime du consentement et le régime de l’opposition n’est donc rien de moins qu’un changement de paradigme. L’Etat intervient ainsi de manière nouvelle dans l’intégrité physique de ses citoyens. La dignité de l’être humain est touchée. Cela n’est pas compatible avec les droits fondamentaux et les droits de la personnalité et va à l’encontre du droit à l’intégrité physique et psychique et à l’autodétermination sur lequel repose l’article 10, alinéa 2 de la Constitution fédérale: «Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.»
    
Existe-t-il un droit aux organes, y a-t-il une obligation de donner ses organes?
    
Il existe une idée reçue selon laquelle les personnes inscrites sur les listes d’attente d’organes meurent parce qu’elles n’ont pas reçu de don d’organes. Cet argument oublie que les personnes gravement malades ne meurent pas d’un manque d’organes, mais malheureusement des conséquences de leur grave maladie. 
    En même temps, cette idée suggère qu’il existe un droit à un organe et qu’il y a un certain devoir de donner en tant que donneur d’organes potentiel. Il convient ici de se tourner vers l’idée centrale de tout don. La notion de don implique le volontariat et a un caractère de don. Le don d’organes n’est donc pas obligatoire. Le corps d’une personne n’appartenant qu’à elle-même, un receveur potentiel ne peut prétendre à ses organes. Il ne peut accepter que ce qui a été donné pour des motifs altruistes. D’ailleurs, en Suisse, les médecins impliqués dans les processus de prélèvement et de transplantation d’organes doivent être indépendants les uns des autres et ne doivent pas subir de pressions, ce qui signifie également qu’un don d’organe ne doit pas être directement lié à un besoin.2 
    Nous partons du principe qu’aucune personne n’accepterait l’organe d’une autre personne qui n’a pas été donné pour des raisons volontaires.
    
Comment promouvoir la médecine de transplantation?
    
La médecine des transplantations fait partie des grands progrès de la médecine. Elle doit être promue par principe. La médecine de transplantation repose sur la confiance d’un donneur potentiel dans la garantie accordée par l’Etat d’un traitement digne de sa vie, de sa mort et des organes qu’il a donnés. La médecine de transplantation est basée sur le volontariat, sur le consentement actif du donneur de son vivant ou sur le consentement présumé que ses proches peuvent exprimer après avoir reçu le meilleur traitement médical possible. Il est possible que la médecine de transplantation puisse également être encouragée conformément aux propositions de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE). Celle-ci se prononce en faveur d’une «troisième voie» avec un régime dit de déclaration. Selon ce système, les personnes devraient être régulièrement invitées à se pencher sur la question du don d’organes et à indiquer si elles sont prêtes à faire un don ou non.3 La CNE rejette le système d’opposition.
    La solidarité et l’altruisme ne sont pas encouragés par l’appropriation et l’obligation de l’Etat. La rapport de confiance entre le médecin et le patient, base de notre activité médicale, s’en trouve également fragilisé. Au lieu de cela, il faut une population bien informée et éduquée sur la médecine de transplantation, dont les questions et les préoccupations à ce sujet sont prises au sérieux de manière honnête. C’est la seule façon de garantir une médecine de transplantation digne de confiance.
    Ces aspects complexes de la médecine des transplantations doivent être discutés et le peuple doit se prononcer sur la nouvelle loi.

1https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/aktionsplan-transplantationsmedizin.html 
2file:///C:/Users/JEAN-D~1/AppData/Local/Temp/directives_assm_diagnostic_de_la_mort.pdf 
3https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/fr/NEK-Stellungnahme_Organspende_FR.pdf (Prise de position no 31/2019
Berne, 27 juin 2019)

Référendum: pour une médecine de transplantation digne de confiance

Le don d’organes est une offrande et doit rester volontaire, donc: non au don d’organes sans consentement explicite!
    A la fin de la session d’automne 2021, le Parlement a adopté une modification fondamentale de la loi sur la transplantation dans le sens d’une «solution d’opposition élargie». A l’avenir, toutes les personnes en fin de vie devraient en principe pouvoir se voir prélever leurs organes, à moins qu’elles ne se soient expressément opposées au don d’organes de leur vivant ou que leurs proches omettent de le faire au moment de leur décès.
   Un comité interpartis composé de médecins, d’infirmiers, de théologiens, de juristes et d’éthiciens a lancé un référendum contre cette loi. Le comité de la Société Hippocratique Suisse soutient ce référendum. Les citoyens doivent pouvoir décider d’un tel changement de paradigme, par lequel l’Etat ne protégerait plus l’intégrité physique dans tous les cas! 

Vous trouverez de plus amples informations, des arguments et des feuilles de signatures sur: https://organspende-nur-mit-zustimmung.ch/

 

Le «Contre-projet indirect» contourne le référendum obligatoire

mw. Selon la Constitution fédérale, les électeurs suisses peuvent demander une modification de la Constitution fédérale en récoltant 100 000 signatures valables dans un délai de 18 mois (Cst. art. 139 al.1). Le peuple et les cantons se prononcent à ce sujet lors d’une votation (référendum obligatoire, Cst. art. 139, al. 5 et art. 140, al. 1 a.). Si l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet à l’initiative au niveau constitutionnel, les citoyens votent alors sur les deux en même temps (Cst. art. 139, al. 5 et art. 139b).
    C’est en tout cas ce que prévoit la Constitution fédérale. Le Parlement peut toutefois contourner la votation populaire obligatoire en adoptant ce que l’on appelle un «contre-projet indirect» sous la forme d’une loi, afin d’inciter les auteurs de l’initiative à retirer leur initiative. Pour que les citoyens puissent voter sur la loi, ils doivent lancer le référendum facultatif, c’est-à-dire déposer 50 000 signatures dans les 100 jours suivant la publication. 
    L’Assemblée fédérale a déjà eu recours de temps à autre à l’astuce du «contre-projet indirect», mais de manière plus fréquente au cours des dernières décennies. C’est également le cas de l’initiative populaire «Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes». En effet, la modification de la loi sur la transplantation (art. 8a et 8b) décidée par le Conseil national et le Conseil des Etats correspond en substance à l’initiative populaire retirée: en l’absence d’opposition expresse d’une personne au prélèvement de ses organes (ou d’une partie de ses organes), son consentement au don d’organes est présumé par la loi, sauf si ses proches parents peuvent rendre crédible la volonté contraire du défunt. C’est une atteinte flagrante aux droits fondamentaux de la personnalité. Malgré cela, il n’y aura de votation populaire que si nous parvenons à déposer suffisamment de signatures à temps.
    Le recours du Parlement au contre-projet indirect est une atteinte importante aux droits politiques des citoyens et diminue la confiance – indispensable en démocratie directe – entre la population et les autorités. En effet, la collecte de 50 000 signatures valables (soit, dans les faits, environ 60 000) n’est pas une mince affaire. De plus, cela permet de contourner l’exigence de la double majorité (populaire et des cantons), que certains politiciens n’aiment pas, lors de modifications constitutionnelles, grâce à laquelle une majorité des petits cantons peut passer outre la majorité des voix des cantons les plus peuplés. Et très concrètement, nous, les citoyens, ne recevons pas les deux projets (texte de l’initiative et contre-projet) ouvertement et honnêtement côte à côte dans le livret de vote. N’est-il pas souhaitable que nous puissions les comparer avec précision et que nous nous rendions compte que les deux textes disent à peu près la même chose? 
   Ce n’est pas un exploit démocratique de la part de nos «serviteurs du peuple» au Palais fédéral. 

 

 

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