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Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud contre Israël) – Extraits

Ordonnance de la Cour Internationale de Justice du 29 janvier 2024 concernant la demande de l’Afrique du sud sur la prise de mesures conservatoires

13. La Cour Internationale de Justice (CIJ) commence par rappeler le contexte récent dans lequel la présente affaire a été portée devant elle. Le 7 octobre 2023, le Hamas et d’autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené une attaque en Israël, tuant plus de 1200 personnes, en blessant des milliers d’autres et emmenant quelque 240 otages, dont beaucoup sont toujours retenus captifs. A la suite de cette attaque, Israël a lancé à Gaza une opération militaire de grande envergure par voie terrestre, aérienne et maritime, qui fait un nombre considérable de victimes civiles et cause des destructions massives d’infrastructures civiles et le déplacement d’une très large majorité des habitants de Gaza (voir le paragraphe 46 ci-dessous). La Cour a pleinement conscience de l’ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et nourrit de fortes inquiétudes quant aux victimes et aux souffrances humaines que l’on continue d’y déplorer.

30. Au stade actuel de la procédure, la Cour n’est pas tenue de déterminer si Israël a manqué à l’une quelconque des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide. Une telle conclusion ne pourrait être formulée par la Cour qu’au stade de l’examen au fond de la présente affaire. Ainsi qu’il a déjà été noté (voir le paragraphe 20 ci-dessus), au stade d’une ordonnance sur une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour doit établir si les actes et omissions dont le demandeur tire grief semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide. De l’avis de la Cour, au moins certains des actes et omissions que l’Afrique du Sud reproche à Israël à Gaza semblent susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention.

46. La Cour note que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 a fait de très nombreux morts et blessés et causé la destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures civiles. Même si les chiffres relatifs à la bande de Gaza ne peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante, des informations récentes font état de 25700 Palestiniens tués, de plus de 63000 autres blessés, de plus de 360000 logements détruits ou partiellement endommagés et d’environ 1,7 million de personnes déplacées à l’intérieur de Gaza.

47. La Cour prend note, à cet égard, de la déclaration faite le 5 janvier 2024 par le Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, M. Martin Griffiths:
    «Gaza est devenue un lieu de mort et de désespoir. […] Les familles dorment dehors tandis que les températures chutent. Les zones dans lesquelles les civils avaient reçu l’ordre de se rendre pour leur sécurité ont été bombardées. Les installations médicales sont constamment attaquées. Les rares hôpitaux qui fonctionnent encore partiellement ploient sous le nombre considérable des traumatismes, et doivent faire face à une pénurie généralisée des fournitures et à l’affluence de personnes en quête désespérée de sécurité.
    Une catastrophe sanitaire se prépare. Les maladies infectieuses se propagent dans les abris surpeuplés à mesure que les égouts débordent. Quelque 180 Palestiniennes accouchent chaque jour dans ce chaos. La précarité alimentaire atteint des niveaux jamais enregistrés à ce jour. La famine est imminente.
    Pour les enfants en particulier, les 12 dernières semaines ont été traumatisantes: pas de nourriture, pas d’eau, pas d’école, rien, à part le bruit terrifiant de la guerre, jour après jour.
    Gaza est tout simplement devenue inhabitable. L’existence même de ses habitants est quotidiennement menacée, sous les yeux du monde entier.»

48. A la suite de la mission qu’elle a réalisée au nord de Gaza, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de la situation ci-dessous, au 21 décembre 2023:
    «93% de la population de Gaza – proportion sans précédent – atteint des taux de famine critiques, car la nourriture est insuffisante et les niveaux de malnutrition sont élevés. Au moins 1 ménage sur 4 vit dans des ‹conditions catastrophiques›: il souffre d’un manque extrême de nourriture et de famine et a dû vendre ses biens et prendre d’autres mesures drastiques pour pouvoir se payer un simple repas. La famine, le dénuement et la mort sautent aux yeux.»

49. La Cour prend également note de la déclaration faite par le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), M. Philippe Lazzarini, le 13 janvier 2024:
    «Cela fait 100 jours que cette guerre dévastatrice a commencé, tuant et déplaçant les habitants de Gaza, à la suite des attaques effroyables que le Hamas et d’autres groupes ont menées contre des habitants d’Israël. 100jours de supplice et d’angoisse pour les otages et pour leurs familles.
    Ces 100 derniers jours, le bombardement sans interruption de la bande de Gaza a provoqué le déplacement massif d’une population toujours sur le départ, constamment déracinée et forcée de partir du jour au lendemain, pour se rendre dans des endroits qui sont tout aussi dangereux. C’est le plus grand déplacement du peuple palestinien depuis 1948.
    Cette guerre a touché plus de 2 millions de personnes, soit la totalité de la population de Gaza. Nombreux sont ceux qui en garderont toute la vie des séquelles, tant physiques que psychologiques. L’écrasante majorité, notamment les enfants, est profondément traumatisée.
    Les abris surpeuplés et insalubres de l’UNRWA sont devenus le ‹foyer› de plus de 1,4 million de personnes qui sont privées de produits d’hygiène ainsi que de toute intimité. Les gens vivent dans des conditions inhumaines où les maladies se propagent, y compris chez les enfants. Ils vivent dans l’invivable, et la famine s’approche inexorablement.
    Le sort des enfants de Gaza est particulièrement déchirant. Une génération entière d’enfants est traumatisée et il lui faudra des années pour guérir. Des milliers d’entre eux ont été tués, mutilés ou rendus orphelins. Des centaines de milliers n’ont plus accès à l’éducation. Leur avenir est menacé, et les conséquences seront profondes et durables. »

50. Le commissaire général de l’UNRWA a aussi affirmé que la crise à Gaza était «aggravée par la tenue de propos déshumanisants»

51. A cet égard, la Cour a pris note de plusieurs déclarations faites par de hauts responsables israéliens. Elle appelle l’attention, en particulier, sur les exemples suivants.

52. Le 9 octobre 2023, M. Yoav Gallant, Ministre israélien de la défense, a annoncé qu’il avait ordonné un «siège complet» de la ville de Gaza, qu’il n’y aurait «pas d’électricité, pas de nourriture, pas d’eau, pas de combustible» et que «tout était fermé». Le jour suivant, M. Gallant a déclaré, dans son allocution aux troupes israéliennes à la frontière de Gaza:
    «J’ai levé toutes les limites ... Vous avez vu contre quoi nous nous battons. Nous combattons des animaux humains. C’est l’Etat islamique de Gaza. C’est contre ça que nous luttons […] Gaza ne reviendra pas à ce qu’elle était avant. Il n’y aura pas de Hamas. Nous détruirons tout. Si un jour ne suffit pas, cela prendra une semaine, cela prendra des semaines, voire des mois, aucun endroit ne nous échappera.»
    Le 12 octobre 2023, M. Isaac Herzog, Président d’Israël, a déclaré, en parlant de Gaza:
   «Nous agissons, opérons militairement selon les règles du droit international. Sans conteste. C’est toute une nation qui est responsable. Tous ces beaux discours sur les civils qui ne savaient rien et qui n’étaient pas impliqués. Ça n’existe pas. Ils auraient pu se soulever. Ils auraient pu lutter contre ce régime maléfique qui a pris le contrôle de Gaza par un coup d’Etat. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous défendons nos foyers. Nous protégeons nos foyers. C’est la vérité. Et lorsqu’une nation protège son pays, elle se bat. Et nous nous battrons jusqu’à leur briser la colonne vertébrale.»
    Le 13 octobre 2023, M. Israël Katz, alors Ministre israélien de l’énergie et des infrastructures, a déclaré sur X (anciennement Twitter):
    «Nous combattrons l’organisation terroriste Hamas et nous la détruirons. L’ordre a été donné à toute la population civile de Gaza de partir immédiatement. Nous gagnerons. Ils ne recevront pas la moindre goutte d’eau ni la moindre batterie tant qu’ils seront de ce monde.»

53. La Cour prend aussi note d’un communiqué de presse daté du 16 novembre 2023 dans lequel 37 rapporteurs spéciaux, experts indépendants et membres de groupes de travail au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies se sont alarmés de la rhétorique «visiblement génocidaire et déshumanisante maniée par de hauts responsables gouvernementaux israéliens». En outre, le 27 octobre 2023, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a fait part de «sa vive inquiétude quant à la nette augmentation des propos haineux à caractère raciste et déshumanisants tenus à l’égard des Palestiniens depuis le 7 octobre».

59. La Cour considère que, par leur nature même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par l’Afrique du Sud visent à préserver les droits plausibles qu’elle invoque sur le fondement de la Convention sur le génocide en la présente affaire, à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par la demanderesse que la Cour a jugés plausibles et au moins certaines des mesures conservatoires sollicitées.

66. A la lumière des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, la Cour considère que les droits plausibles en cause en l’espèce, soit le droit des Palestiniens de la bande de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et actes prohibés connexes visés à l’article III de la convention sur le génocide et le droit de l’Afrique du Sud de demander le respect par Israël de ses obligations au titre de cet instrument, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable.

67. Pendant le conflit en cours, de hauts responsables de l’Organisation des Nations Unies ont maintes fois appelé l’attention sur le risque d’une nouvelle dégradation des conditions dans la bande de Gaza. La Cour prend note, par exemple, de la lettre datée du 6 décembre 2023 par laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a porté les informations suivantes à l’attention du Conseil de sécurité:
    «Le système de santé à Gaza est en train de s’effondrer. Aucun endroit n’est sûr à Gaza.
    Les bombardements des Forces de défense israéliennes sont constants et les gens n’ont ni abri ni produits de première nécessité pour survivre. Je m’attends à ce que les conditions désespérées qui règnent entraînent bientôt un effondrement de l’ordre public, ce qui rendrait impossible toute aide humanitaire, même limitée. La situation pourrait encore s’aggraver si des épidémies venaient à se déclencher et si des pressions accrues provoquaient des déplacements massifs vers les pays voisins.
    Nous sommes face à un risque grave d’effondrement du système humanitaire. La situation se dégrade rapidement; elle pourrait se transformer en une catastrophe aux conséquences potentiellement irréversibles pour l’ensemble des Palestiniens ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région. Une telle issue doit être évitée à tout prix.»

68. Dans une nouvelle lettre adressée le 5janvier 2024 au Conseil de sécurité, le Secrétaire général a fait le point de la situation dans la bande de Gaza, évoquant des «vagues de morts et de destructions … qui continuaient, hélas, de déferler avec la même intensité»

69. La Cour prend également note de la déclaration formulée le 17 janvier 2024 par le commissaire général de l’UNRWA, alors qu’il rentrait de sa quatrième visite dans la bande de Gaza depuis le début du conflit actuel à Gaza, dans laquelle il indiquait ce qui suit: «Chaque fois que je me rends à Gaza, je vois de mes yeux les habitants s’enfoncer toujours plus dans le désespoir, luttant chaque minute pour leur survie.»

70. La Cour considère que la population civile de la bande de Gaza demeure extrêmement vulnérable. Elle rappelle que l’opération militaire conduite par Israël après le 7 octobre 2023 a notamment fait des dizaines de milliers de morts et de blessés et causé la destruction d’habitations, d’écoles, d’installations médicales et d’autres infrastructures vitales, ainsi que des déplacements massifs de population (voir le paragraphe 46 ci-dessus). Elle note que cette opération est toujours en cours et que le premier ministre d’Israël a annoncé, le 18 janvier 2024, que la guerre «durera[it] encore de longs mois». Aujourd’hui, de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n’ont pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable, à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage.

71. L’OMS a estimé que 15% des femmes qui accouchent dans la bande de Gaza étaient susceptibles de souffrir de complications, et prévoyait une augmentation des taux de mortalité maternelle et néonatale en raison du manque d’accès aux soins médicaux.

72. Dans ces circonstances, la Cour considère que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risque fort de se détériorer encore avant qu’elle rende son arrêt définitif.

75. La Cour conclut, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger les droits revendiqués par l’Afrique du Sud qu’elle a jugés plausibles.

78. La Cour considère que, s’agissant de la situation décrite précédemment, Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants: a)meurtre de membres du groupe, b)atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, c)soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. La Cour rappelle que de tels actes entrent dans le champ d’application de l’article II de la convention lorsqu’ils sont commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe comme tel (voir le paragraphe 44 ci-dessus). La Cour considère également qu’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés ci-dessus.

79. La Cour considère également qu’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza.

80. En outre, la Cour est d’avis qu’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza.

81. Israël doit aussi prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la convention sur le génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza.

82. S’agissant de la mesure conservatoire sollicitée par l’Afrique du Sud tendant à ce qu’Israël lui soumette un rapport sur toutes les mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance, la Cour rappelle qu’elle a, comme cela est reflété à l’article 78 de son Règlement, le pouvoir de demander aux parties des renseignements sur toutes questions relatives à la mise en œuvre de mesures conservatoires indiquées par elle. Au vu des mesures spécifiques qu’elle a décidé d’indiquer, elle estime qu’Israël doit lui fournir un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. Le rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura la possibilité de soumettre à la Cour ses observations à son sujet.

83. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées.

85. La Cour estime nécessaire de souligner que toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza sont liées par le droit international humanitaire. Elle est gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes armés et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages.

86. Par ces motifs,la Cour Internationale de Justice indique les mesures conservatoires suivantes:
    1) Par quinze voix contre deux,
    L’Etat d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants:
    a)meurtre de members du groupe;
    b)atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
  c)soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et
    d)mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
    2) Par quinze voix contre deux,
    L’Etat d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus ;
    3) Par seize voix contre une,
    L’Etat d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza;
    4) Par seize voix contre une,
    L’Etat d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza;
    5) Par quinze voix contre deux
    L’Etat d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II et III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza;
    6) Par quinze voix contre deux,
    L’Etat d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci.

Source: Cour internationale de justice/Ordonnance du 26 janvier 2024/192 – Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël); extraits selon le texte officiel en français.

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