
hd. Le 8 mars, l’agence de presse iranienne WANA a publié une lettre officielle du Dr Pir Hossein Kolivan, président de la Société du Croissant-Rouge iranien (IRCS), adressée au procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Dans cette lettre, le Dr Kolivan demande «l’ouverture d’une enquête sur les crimes de guerre commis à la suite des attaques menées par les Etats-Unis d’Amérique et le régime israélien contre des cibles civiles sur le territoire de la République islamique d’Iran». Il apparaît clairement que la guerre d’agression menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran est non seulement contraire au droit international, mais enfreint également de manière flagrante le droit international humanitaire. Nous publions le texte intégral de cette lettre, conscients que les bombardements massifs menés depuis le 8 mars ont très probablement constitué de nouvelles violations du droit international humanitaire.
Monsieur le Procureur,
Je vous écris au nom de la Société du Croissant-Rouge iranien, qui exerce son mandat humanitaire et s’appuie sur les principes et règles contraignants du droit international humanitaire, afin de vous faire part officiellement de notre protestation et de notre demande d’ouverture d’une enquête pénale sur une série d’attaques militaires contre des cibles civiles sur le territoire de la République islamique d’Iran.
D’après les rapports de terrain des secouristes, les documents opérationnels et les données recueillies par la Société du Croissant-Rouge iranien, les récentes attaques militaires ont visé directement ou de manière aveugle de nombreux quartiers résidentiels, établissements médicaux, écoles, installations humanitaires, infrastructures urbaines essentielles et lieux publics.
D’après les données consolidées, 6 668 bâtiments civils au total ont été endommagés, dont
Ces actes constituent des violations manifestes des règles fondamentales du droit international humanitaire et, conformément à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, constituent à plusieurs égards des crimes de guerre.
Violation du principe de distinction
entre les biens militaires et civils
Conformément à l’article 48 du Protocole additionnel I (1977) aux Conventions de Genève, les parties à un conflit armé doivent à tout moment faire la distinction entre les cibles civiles et militaires. En outre, l’article 51, paragraphe 2, du même protocole interdit expressément les attaques contre des civils.
Il ressort toutefois de rapports documentés que les biens civils suivants ont été attaqués:
Les attaques contre de tels lieux constituent des attaques directes ou aveugles contre des biens de caractère civil.
Attaques disproportionnées
contre des zones civiles
Conformément à l’article 51, paragraphe 5, lettre b, du Protocole additionnel I, sont interdites les attaques dont on peut s’attendre à ce qu’elles causent des pertes ou des dommages parmi la population civile qui seraient disproportionnés par rapport à l’avantage militaire escompté.
Les attaques à grande échelle contre des zones urbaines et des infrastructures civiles, qui ont entraîné la destruction de milliers de complexes résidentiels et commerciaux, constituent clairement des attaques disproportionnées.
Attaques contre des établissements
médicaux et de santé
Conformément à l’article 18 de la Quatrième Convention de Genève (1949), à l’article 12 du Protocole additionnel I et aux règles 28 et 29 du droit international humanitaire coutumier (CICR), les établissements médicaux bénéficient d’une protection particulière en toutes circonstances.
Malgré cette protection, des attaques contre les établissements médicaux suivants ont été signalées:
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, lettre b, chiffre ix, du Statut de Rome, de tels actes peuvent être considérés comme des crimes de guerre sous la forme d’attaques contre des hôpitaux et des établissements médicaux.
Attaques contre les missions
humanitaires et le personnel humanitaire
Conformément à l’article 24 de la Première Convention de Genève, à l’article 71 du Protocole additionnel I et à la règle 31 du droit international humanitaire coutumier, les travailleurs humanitaires et les missions humanitaires doivent être respectés et protégés.
Néanmoins, les incidents suivants ont été recensés:
Ces actes constituent des attaques contre des missions humanitaires au sens de l’article 8, paragraphe 2, lettre b), point iii), du Statut de Rome.
Attaques contre des établissements
d’enseignement et des enfants
Conformément à l’article 50 du Protocole additionnel I, à la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et à la règle 135 du droit international humanitaire coutumier, les enfants et les établissements d’enseignement doivent être protégés contre les effets des conflits armés.
Une attaque contre une école à Minab a toutefois entraîné la mort d’un grand nombre d’écolières, et plusieurs autres établissements d’enseignement ont également été endommagés. De tels actes peuvent constituer des crimes de guerre contre la population civile, en particulier contre les enfants.
Attaques contre des infrastructures civiles vitales
Conformément à l’article 54 du Protocole additionnel I, les attaques contre des biens indispensables à la survie de la population civile sont interdites.
Les attaques documentées ont visé les installations suivantes:
Demandes adressées
au Bureau du Procureur
Au vu de ce qui précède, la Société du Croissant-Rouge iranien prie le Bureau du Procureur
La Société du Croissant-Rouge iranien est disposée à fournir tous les documents pertinents, y compris des photos, des rapports d’intervention, des témoignages et des données de terrain liés à ces attaques.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Dr Pir Hossein Kolivand, président,
Société du Croissant-Rouge de la
République islamique d’Iran
Une copie de cette lettre a également été adressée au Secrétaire général des Nations Unies, au Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, au Président du Comité international de la Croix-Rouge, au Secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au Président du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et au Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. •
Source: https://wanaen.com/iranian-red-crescent-president-calls-on-icc-to-investigate-attacks-on-civilian-targets-in-iran/ du 8.3.2026
(Traduction Horizons et débats)
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