Les racines historiques de la démocratie directe suisse

Les racines historiques de la démocratie directe suisse

La Suisse, un cas particulier et un modèle de démocratie

par René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe, Oberrohrdorf-Staretswil (AG)

I. Introduction

Différentes études empiriques menées dans le cadre des sciences économiques et consacrées à la recherche sur le bonheur, ont abouti à une conclusion intéressante: plus un système politique est démocratique et fédéraliste, plus les citoyens sont satisfaits. Ce fait est d’une grande importance pour l’essor économique d’un pays, car «plus la démocratie est directe moins la dette publique est élevée. On y trouve aussi moins de cas de fraude fiscale, car les citoyens ont un meilleur rapport avec l’Etat.»1
Les économistes montrent les liens de cause à effet entre les évolutions démocratiques et économiques, soulignant ainsi avec leurs recherches sur le bonheur, l’importance des facteurs socio-éthiques. En considérant ce rapport du point de vue historique, on peut constater, concernant la Suisse, que l’introduction des instruments de démocratie directe au XIXe siècle n’a pas été un obstacle à l’industrialisation du pays. Bien au contraire, les droits populaires plus développés ont eu pour effets d’engendrer un meilleur soutien de la population au processus d’industrialisation et une participation accrue à son développement. C’est ainsi qu’une culture politique de tolérance et d’équilibre est née en Suisse, mais naturellement cela ne s’est pas fait sans détours, ruptures et régressions. Un aspect primordial réside dans le fait, qu’en Suisse la démocratie s’est développée de bas en haut, ce qui a donné naissance à un modèle démocratique, devenu la composante centrale de sa culture politique, comme il n’en existe dans aucun autre pays.2
Les systèmes de démocratie directe se sont formés en Suisse, à l’échelon cantonal, au cours de la première moitié du XIXe siècle. Brièvement résumé c’est entre 1798 et 1848 que la Suisse a posé les bases de la création et du développement de la démocratie directe, construite sur trois éléments théoriques: le principe coopératif, le droit naturel chrétien et moderne ainsi que sur l’idée de la souveraineté populaire.3
En considérant la démocratie directe dans un contexte européen et international ont peut tirer les conclusions suivantes:
1.    Bien que les processus de changement du système politique de la Suisse à partir du XVIIIe siècle aient rencontré en partie des conditions différentes dans les cantons confédérés, les résultats concernant les institutions démocratiques se ressemblaient. Dans d’autres pays européens on trouve bien des conditions initiales semblables mais pratiquement aucun processus politique similaire.
2.    Dans les cantons suisses, c’est très tôt au XIXe siècle que se développèrent, à la suite des révolutions française et helvétique, des systèmes constitutionnels libéraux-représentatifs basés sur le droit naturel – semblables à ce qui se fit en Angleterre (et également aux Etats-Unis) et à certains moments en France, mais à l’opposé de ce qui se fit dans les autres Etats européens. Le Tessin fut le premier canton à créer une constitution libérale. A partir de 1830/31, dix autres cantons ont suivi dans le cadre de la Régénération, dans lesquels des constitutions libérales-représentatives ont été imposées.4 Dans le contexte de la Confédération des cantons la souveraineté des cantons permit des réformes internes, action encouragée dès 1815 par la reconnaissance internationale de la neutralité perpétuelle. Suite au statut de neutralité, il n’y eut plus guère de tentatives étrangères de faire chanter la Suisse ou de la forcer à revenir sur la voie restauratrice. Au contraire, de nombreux réfugiés politiques trouvèrent asile en Suisse, des personnes qui elles-mêmes soutinrent activement la démocratisation suisse (par exemple les frères Snell).
3.    A l’encontre de l’Angleterre et de la France (quelques Etats des Etats-Unis ne suivirent qu’à la fin du XIXe siècle), les constitutions cantonales furent, à partir des années 1830, complétées par des instruments de démocratie directe – d’abord le véto, transformé plus tard en référendum obligatoire ou facultatif et transmis comme tel à l’échelon national. Ainsi fut créé – outre le développement des initiatives législatives et constitutionnelles – un modèle de démocratie jusqu’à nos jours unique en Europe et dans le monde.
4.    Dans ce processus de démocratisation dans l’espace historique et géographique de la Suisse ce furent avant tout les populations rurales en tant que véritables mouvements populaires qui formèrent le support essentiel des exigences libérales et des concepts de démocratie directe. Les mouvements populaires ruraux réussirent finalement à imposer la démocratie directe. Les points décisifs étaient l’alliance passagère et/ou la fécondation mutuelle entre les idées socialistes libertaires et libérales-radicales avec les idées catholiques conservatrices qui, par des voies théoriques différentes poursuivaient le même but: créer davantage de démocratie et réaliser la concrétisation politique de la souveraineté populaire. Tout cela se passa à l’encontre des conceptions libérales qui préféraient une démocratie représentative. Ainsi, on poursuivit au XIXe siècle une culture politique et coopérative de longue durée ayant ses racines au bas Moyen Age, tout en la renouvelant et la renforçant qualitativement. Dans ce contexte, il faut également mentionner la démocratie coopérative de la landsgemeinde, objet d’un grand intérêt auprès de la population rurale suisse. Les «Volkstage» (journées populaires), organisées à partir de 1830 dans différents cantons étaient appelées expressément «landsgemeinde».
La création et le développement de la démocratie directe en Suisse ne peut s’expliquer qu’en procédant à des recherches historiques dans chaque canton individuellement. Ce n’est qu’en partant des développements à l’échelon cantonal qu’on peut comprendre pourquoi l’introduction des instruments de démocratie directe ont également pu être instauré avec succès à l’échelon fédéral.
Les racines historiques de la démocratie directe seront par la suite d’abord considérées dans le contexte national suisse puis brièvement dans le contexte européen et international.

II. Coopérative, droit naturel et souveraineté populaire

II.1 Le principe coopératif en Suisse

L’ancienne Confédération helvétique [1291–1515] était tout sauf une république homogène mais une confédération d’Etats, composée de cantons souverains. Une caractéristique importante de la genèse de l’Etat suisse était la «décentralisation par l’autogestion».5 La base de la décentralisation des cantons était la construction coopérative des communes.

En Suisse, l’autonomie des communes rurales et le républicanisme citadin formaient jusqu’à l’Helvétique la base de la société citoyenne communale coopérative. Les communes réglaient elles-mêmes leurs affaires communales dans le cadre fixé par les autorités, elles étaient responsables de la sécurité de la communauté vers l’extérieur et vers l’intérieur et elles créaient avec la juridiction de la ville et les statuts du village leur cadre juridique. Tous ces droits ont été exercés dans l’association coopérative, c’est-à-dire de façon égale pour tous les membres.6 De cette manière, la Confédération représentait un modèle contraire à l’ordre féodal européen. Outre l’autonomie communale ou la liberté communale, la démocratie de la «landsgemeinde» se distingue depuis le bas Moyen Age par les mêmes principes coopératifs, sauf que ceux-ci étaient valables pour un espace élargi (plusieurs communes), c’est-à-dire pour tout un canton.
La «landsgemeinde» a servi de «modèle démocratique» à des insurgés et des groupes d’opposants dans divers conflits de l’Ancien Régime. Même si la liberté des campagnards jouissant de tous leurs droits n’est pas considérée comme étant un droit naturel dans le sens du droit naturel moderne mais comme un privilège et qu’il n’existait pas encore de séparation de pouvoirs, la démocratie coopérative de la «landsgemeinde» contenait, pour beaucoup de contemporains, une grande valeur démocratique.
L’historien Adolf Gasser (1903–1985) a souligné très clairement la signification du principe associatif dans le cadre de l’histoire suisse. Pour lui, depuis le Moyen Age, l’histoire européenne a été fortement marquée par l’opposition entre deux conceptions différentes: la «domination» et l’«association». Deux mondes opposés qui ont évolué selon des lois très différentes: celui des systèmes politiques construits «de haut en bas» et celui des systèmes construits «de bas en haut», ou en d’autres termes, le monde de la domination et le monde de la coopération. Gasser explique «qu’on est fondé à désigner le principe ordinateur associatif-mutualiste, tel qu’il existe dans les communautés créées de bas en haut, par l’expression de ‹morale collective communale›».7 Une telle base éthique est partiellement saisissable pour l’ancienne Confédération depuis le Moyen Age par exemple dans les «Talbüchern» [registres des vallées].
L’historien Wolfgang von Wartburg (1914–1997) a également souligné que les premières origines du principe coopératif étaient primordiales pour la compréhension de l’entité politique de la Suisse et de la démocratie directe: «Ces petites communautés naturelles autogérées sont devenues l’école et le terreau de la liberté et de la démocratie suisses et le sont toujours.»8
Le plus souvent, les coopératives sont issues du droit foncier du Moyen Age, ou autrement dit de la «Gemeinmark». En principe, on trouve deux théories pour les origines des «freie Markgenossenschaften». D’une part elles sont issues de la «Landnahme» (accaparement de terres) des peuplades germaniques du haut Moyen Age, d’autre part on souligne que les «Markgenossenschaften» ont été crées au cours du Moyen Age et du bas Moyen Age sous forme de regroupement de communautés villageoises déjà existantes. Ce qui est certain, c’est que la constitution de l’Empire franconien allemand et le système féodal ont supplanté les formes d’ordre associatif du haut Moyen Age dans de nombreuses régions d’Europe, sauf dans certains endroits, comme par exemple les régions préalpines de la Suisse, où ils ont en partie survécu jusqu’à nos jours dans les coopératives des biens communaux, d’alpage et de forêt.9
Pour la Suisse les conditions préalables de l’histoire des communautés sont de première importance. Dans le Moyen-Pays, ou l’habitat se densifia pour constituer des villages, les biens communaux étaient aussi indispensables à chaque ménage tels que sa maison, son jardin et ses champs.10 Les villes disposaient également de biens communaux et créèrent des règlements correspondants. Dans les Préalpes les fermes se regroupèrent dans des communautés des biens communaux. Dans les Alpes, des coopératives de vallées furent créées à de nombreux endroits.
Ces communautés eurent un grand impact politique sur le développement ultérieur de la Confédération. Elles développèrent une force créatrice en faveur du vivre ensemble – c’est l’éthique communautaire décrite par Gasser, sans laquelle la Suisse, en tant que nation née de la volonté collective, n’aurait jamais pu se développer. Ainsi, au cours du bas Moyen Age et du début de l’époque moderne, les communautés de villages et de vallées, outre le domaine de l’agriculture, ont pris en charge d’autres tâches communautaires: construction de chemins et de ponts, approvisionnement en eau, construction d’églises ou assistance aux pauvres. De cette manière les coopératives de villages et de vallées formèrent peu à peu des communes villageoises et des vallées et devinrent ainsi la base pour la Confédération ultérieure.11

II.2 La théorie de souveraineté de Jean Bodin

Le théoricien du droit public et philosophe français Jean Bodin (1529/30–1596) est connu comme le créateur de la notion de souveraineté étatique et donc le fondateur de la théorie moderne de la souveraineté. L’œuvre principale de Bodin, paru en 1576 et intitulée «Les six livres de la République», est la première théorie scientifique sur la constitution.12 Il a défini son concept de la souveraineté comme étant un pouvoir absolu et de durée illimitée au sein d’un Etat («puissance absolue et perpétuelle d’une République»), dont le centre est la législation illimitée qui peut abolir un ancien droit et en créer un nouveau.13

Bodin attribue le pouvoir gouvernemental qui est au dessus des lois, à un «possesseur» – un prince, l’aristocratie ou le peuple – c’est lui qui possède la compétence fondamentale, le pouvoir législatif. Les autres droits souverains en découlent.
Les limites de la «souveraineté» se trouvent pour Bodin dans une «Loy de Dieu et de nature» générale et interconfessionnelle, donc le droit divin et le droit naturel chrétien. Selon Bodin, ces limites représentent des limites juridiques pour la souveraineté au pouvoir car un souverain à vie n’est que souverain dans le cadre du droit naturel chrétien.14
Se référant à Aristote, Bodin définit la «démocratie» comme une antinomie à la «monarchie» et l’«aristocratie». Décisive pour lui était la question de la détention de la souveraineté et de son usage concret. Bodin réservait la notion de démocratie aux Etats où les décisions concernant les questions touchant à la souveraineté étaient prises dans des assemblées, à voix majoritaire. A ces assemblées, la majorité des citoyens de sexe masculin devaient avoir accès. Si c’était une minorité fonctionnant en qualité de détenteurs de la souveraineté, Bodin parlait d’aristocratie. Si les décisions dépendaient d’un seul individu, il désignait cela comme étant une monarchie. Selon Bodin, l’autorité souveraine décide toujours en dernière instance.
Les seuls exemples de la démocratie fonctionnante étaient, selon Bodin, certains cantons de la Confédération helvétique. Son premier constat important concernait la souveraineté de la Confédération helvétique et de ses différentes parties. Pour lui, la Confédération des Etats suisses et ses parties souveraines (les cantons confédérés) n’appartenaient plus à l’Empire allemand. Ils constituaient des républiques autonomes et souveraines, même si un certain nombre de cantons se considéraient encore en tant que membres de l’Empire15: «Un exemple pour cela sont les treize cantons suisses, dont chacun est souverain, ne reconnaissant comme souverain aucun prince ni monarque dans le monde».16 La Suisse, poursuit-il, ne forme donc pas une seule et unique république, mais elle se compose de 13, et avec les cantons alliés, même de 22 républiques.
Bodin confirma ainsi la dissociation de fait de la Suisse de l’Empire allemand, depuis la Paix de Bâle de 1499, et qui fut réaffirmée de droit dans le cadre de la Paix Westphalienne de 1648. Bodin insista également sur le fait qu’il y avait en Suisse parallèlement des Etats «aristocratiques» et «démocratiques». Il qualifia tous les lieux citadins suisses, donc Zurich, Berne, Lucerne, Schaffhouse, Bâle, Fribourg, Soleure et Genève, d’aristocraties.
Il en fut différent avec les cantons ruraux disposant d’une «landsgemeinde» – y compris les Grisons – que Bodin classa dans la seconde catégorie, celle des Etats démocratiques: «Dans les cantons tels qu’Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug, Glaris et Appenzell, tous de pures démocraties et, puisqu’ils se composent de montagnards particulièrement susceptibles à défendre l’autonomie du peuple, ils tiennent chaque année, en complément aux assemblées extraordinaires des Etats, une assemblée publique à laquelle participe la quasi-totalité de la population à partir de l’âge de 14 ans. […] Ce qu’on vient de dire est valable notamment pour le canton des Grisons qui, à en juger selon sa constitution et son gouvernement, est le plus démocratique de tous les Etats.»17
Dans son ouvrage principal, Bodin mentionne souvent l’exemple des cantons suisses avec «landsgemeinde», soulevant la question de savoir comment un système démocratique se forme et quelles en doivent être les conditions préalables. Aussi se posa-t-il la question de savoir ce qui avait rendu possible aux confédérés de créer de telles démocraties: «Donc, pourrait-on objecter, les confédérés suisses, n’ont-ils pas édifié une magnifique démocratie, ne se sont-ils pas gouvernés eux-mêmes depuis plus de 300 ans en se préservant ainsi de toute tyrannie, et en balayant en même temps les tyrans de chez leurs voisins?»18
Bodin continue d’en donner des raisons en mentionnant «le naturel du peuple», la topographie du pays, l’expulsion d’une grande partie de la noblesse ainsi que les raisons éthiques telles que l’égalité et la modération: «Les Suisses, ainsi nous semble-t-il, font usage des libertés démocratiques avec davantage de modération que jadis les Grecs ou les populations d’Italie […].»19
Pour la France qui, à l’époque, s’enlisait dans des guerres civiles, et pour d’autres Etats européens à grandes superficies, Bodin favorisait clairement la monarchie comme étant pour eux la meilleure des formes étatiques.

II.3 La combinaison du droit naturel chrétien et du droit naturel moderne – l’Ecole de Salamanque.

Presque parallèlement à Bodin, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, l’Ecole de Salamanque espagnole posa une base fondamentale pour le développement du droit naturel et du droit des gens. Pour Bodin, le droit naturel chrétien constituait une limite claire que les représentants de l’Ecole de Salamanque commencèrent à élargir. Ils puisaient leur raisonnement basé sur le droit naturel dans une approche très libre et, en partie, nouvelle, de la tradition théologique.20
La toile de fond historique était donnée par les découvertes et la conquête de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale par les Espagnols et les Portugais, les changements dans le monde économique ainsi que l’avènement de l’Humanisme et de la Réformation. Ainsi, au début du XVIe siècle, les conceptions traditionnels de l’église romaine-catholique étaient exposées à des pressions croissantes et on exigea une véritable éthique coloniale ainsi qu’une nouvelle éthique commerciale.21
Fernando Vázquez de Menchaca (1512–1569), juriste et humaniste espagnol, se référa à la tradition chrétienne du droit naturel qui portait les marques de Thomas d’Aquin. Dans cette tradition, on partait de l’idée qu’il existe, au-dessus du droit positif, une juridiction divine et valable éternellement. La position suprême appartient à la «lex aeterna», exercée par Dieu, puis, en deuxième position, la «lex divina» que Dieu a donné aux hommes dans ses écrits. En dernière position se trouve la «lex naturalis», que Dieu a implantée dans chaque être humain pour qu’il soit capable de concevoir le plan du monde. Le droit naturel chrétien contenait donc, selon Vázquez, l’idée de la nature sensée de l’homme.22 Cette vue des choses fut le point de départ décisif, pour développer le droit naturel moderne et séculier.
En se référant à Thomas d’Aquin, il fut possible à Vázquez et à d’autres représentants de l’Ecole de Salamanque, de relever des problèmes pressants de leur temps et de les relier théoriquement au droit naturel chrétien. Vázquez restait ainsi fermement dans la tradition scolastique tout en rendant fertile cette tradition pour le droit naturel moderne, basé sur la liberté et l’égalité fondamentales de tout être humain.23
Le jésuite Francisco Suárez (1548–1617), enseignant à l’Université de Coimbra au Portugal, influença lui aussi l’Ecole de Salamanque en anticipant en partie le concept de la «souveraineté populaire». Dans son «Traité sur les Lois et Dieu, le Législateur» (1612) il déclare que Dieu est à l’origine du pouvoir étatique (souveraineté) tandis que «l’ensemble de la communauté», donc le peuple, est le destinataire, au sens du droit naturel, et ensuite le support de ce pouvoir. A l’encontre de la théorie du droit divin, Suárez explique que Dieu n’a jamais choisi ni un individu ni un groupe défini de personnes pour être porteurs du pouvoir étatique. Après avoir obtenu le pouvoir étatique, le peuple est susceptible d’exercer lui-même ce pouvoir ou bien de le céder spontanément à un individu ou à une instance. Suite à sa déduction de l’Etat du droit divin et du droit naturel, Suárez conçoit donc le peuple comme une force ordinatrice et formative de l’Etat. Dans cette qualité, le peuple aurait également le droit à la résistance.24
Le fondement du droit naturel moderne, la définition de la souveraineté et la présentation du principe coopératif – voilà les éléments primordiaux de la théorie de la démocratie, formant la base des revendications du siècle des Lumières telles que la constitution et l’Etat de droit, la souveraineté populaire, les droits de l’homme et la séparation des pouvoirs.

II.4 Samuel Pufendorf et l’«Ecole romande du droit naturel»

Samuel Pufendorf (1632 à 1694), philosophe allemand du droit naturel, partait d’une idée purement séculaire du droit, concevant le droit naturel comme une science d’expérience. Selon Pufendorf, la loi divine reste inconnue à l’homme, néanmoins la prise en compte du droit naturel est possible à l’aide de la «ratio», de la raison humaine, la «seule source de la connaissance de la loi naturelle»: «Le droit naturel apprend donc aux hommes comment passer leur vie dans une bonne communauté avec autrui».25 Pufendorf a en grande partie libéré le droit naturel de la théologie, ce qui devait permettre à tout homme sensé, même un non chrétien, de le comprendre.
Avec sa conception du droit, comme étant un droit naturel et séculaire, et sa promotion d’un droit des gens homogène, Pufendorf, en tant que précurseur du siècle des Lumières, marqua fortement la philosophie européenne du droit et de l’Etat du XVIIIe et XIXe siècle. En mettant l’accent sur l’importance des relations humaines et des catégories éthiques, il fonda une conception de l’homme basée sur la personne et promut le débat sur les valeurs. Dans ces discussions on inclut également les thèmes de la souveraineté populaire et de la démocratie qui posèrent au XVIIIe siècle la base pour les Déclarations des droits de l’homme, américaines et françaises.26
L’évolution de la Confédération suisse reçut un nouveau dynamisme avec l’influence du siècle des Lumières qui y fut largement discuté et complété par des approches originales.27 En matière des sciences de la gestion de l’Etat et du droit, des penseurs éclairés reprirent les idées de l’Ecole de Salamanque et du droit naturel moderne selon Pufendorf qui, par le biais de l’«Ecole romande du droit naturel», gagna une importance particulière.28
Cette école devint un important relais entre les Lumières allemandes et françaises. Le premier représentant de l’«Ecole romande» fut Jean Barbeyrac (1674–1744). Il tenait des conférences à l’Académie de Lausanne, excellant en tant que traducteur de Pufendorf et Grotius. En 1706, Barbeyrac publia une traduction française commentée de l’œuvre principal de Samuel Pufendorf qui, quelques années plus tard, fut la base de la version allemande. De cette manière, il influença fortement son élève Jean-Jacques Burlamaqui (1694–1748) qui enseignait à l’Académie de Genève.29 Ce ne fut qu’en 1747, un an avant sa mort, que Burlamaqui publia à Genève son premier livre intitulé «Principes du droit naturel». A titre posthume parurent en 1751 les «Principes du droit politique». Ces deux ouvrages trouvèrent une grande considération dans les pays francophones et anglophones. Les pays germanophones les ont pratiquement ignorés.
Pour les débats sur la démocratie, il est important de savoir qu’autant les savants catholiques que protestants (luthériens et calvinistes) ont soigneusement étudié le droit naturel. Hugo Grotius (1583–1645) qui connaissait bien les écrits des principaux représentants de l’Ecole de Salamanque, se révéla être un important constructeur de ponts entre les différentes confessions. Grotius lui-même posa avec ses écrits d’importantes bases pour la définition du droit naturel moderne et du droit des gens. Comme mentionné ci-dessus, Barbeyrac entreprit de traduire ses œuvres et posa ainsi le fondement de l’Ecole romande du droit naturel. Ce processus fut de grande importance pour la Suisse et l’évolution de la démocratie directe puisque l’Ecole romande eut beaucoup d’influence sur les débats concernant le droit naturel moderne en Suisse. Lors de sa tentative de concevoir plus pertinemment l’idée de la souveraineté populaire, Rousseau se référa à la doctrine du droit naturel de Burlamaqui.30

II.5 Jean-Jacques Rousseau et son concept de la souveraineté populaire basée sur le droit naturel

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778),31 Genevois de naissance, créa avec son traité «Du contrat social ou principes du droit politique» (1762) une œuvre révolutionnant les sujets de la démocratie et de la souveraineté. L’idée de contrat et la doctrine de la souveraineté se développèrent à l’époque des guerres de religion et des guerres civiles européennes. Chacune des deux approches ouvrirent des issues pour sortir de l’effritement social et politique. Rousseau reprit ces deux piliers de la doctrine d’Etat moderne, tout en radicalisant le concept de la souveraineté en le transformant en théorie de la souveraineté populaire. Ainsi, il fournit la théorie révolutionnaire décisive pour développer, sur cette base, les instruments de démocratie directe.
Dans son «Contrat social», Rousseau ajouta des remarques sur la démocratie coopérative de la Confédération, prenant la Suisse comme modèle républicain. Il énuméra de façon explicite les conditions préalables qui, selon lui, étaient nécessaires à la réalisation de son concept du contrat social et de la souveraineté populaire: «Premièrement, un Etat très petit, où le peuple soit facile à rassembler, et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres; secondement, une grande simplicité de mœurs qui prévienne la multitude d’affaires et de discussions épineuses; ensuite beaucoup d’égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi l’égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l’autorité; enfin peu ou point de luxe.»32
Ce passage montre clairement que l’idée rousseauiste d’une communauté démocratique se réduisait à de «petits espaces autonomes», à un ensemble étatique politiquement appréciable. Avec la définition ci-dessus, il avait probablement en tête – sans le dire explicitement et mis à part la démocratie de l’Antiquité qu’il admirait – la Confédération helvétique avec les divers cantons qui la formaient et qui disposaient au XVIIIe siècle de telles conditions (cf. les remarques de Bodin à ce sujet).
Rousseau met également l’accent sur l’importance de l’«ancien droit», et dans ce contexte sur la tradition juridique dans le sens du droit usuel tel qu’il se développa, au temps de l’Ancien Régime, également en Suisse: «Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois? C’est pour cela même. On doit croire qu’il n’y a que l’excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps; si le souverain ne les eût reconnues constamment salutaires, il les eût mille fois révoquées.»33
Dans beaucoup de cantons et de communes suisses, les «landsgemeinde» ou les assemblées communales se trouvaient au centre de la vie politique, autorisées à légiférer au niveau local dans le sens du principe coopératif. Le droit créé par une commune de manière autonome, formait en Suisse la base de l’«ancienne liberté communale». Rousseau décrivit ce processus dans son Contrat social: «Le souverain, n’ayant d’autre force que la puissance législative, n’agit que par des lois; et les lois n’étant que des actes authentiques de la volonté générale, le souverain ne saurait agir que lorsque le peuple est rassemblé.» Concernant ces assemblées, Rousseau ajoute qu’«il faut qu’il y en ait de fixes et de périodiques que rien ne puisse abolir ni proroger [...].»34 Rousseau mit en valeur de manière impressionnante le cas particulier de la Confédération helvétique – tout à fait dans le sens de la «morale collective communale» de Gasser: «Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l’Etat sous un chêne et se conduire toujours sagement, peut-on s’empêcher de mépriser les raffinements des autres nations, qui se rendent illustres et misérables avec tant d’art et de mystères?»35
Rousseau met également en évidence l’importance des unions et des fédérations, se référant sans doute également au réseau d’alliances de la Confédération qui marquait la Confédération des Etats suisses jusqu’à l’époque de l’Helvétique. C’est un indice important signalant que Rousseau voyait le développement de la société du bas en haut: partant des communes libres, constituées sur la base d’un contrat social et s’alliant entre elles, cette union évolue jusqu’à prendre la forme de la confédération, donnant ainsi les contours de la construction étatique. Malheureusement Rousseau n’approfondit pas l’idée du fédéralisme (à part, ponctuellement, dans son traité sur la Pologne), mais implicitement, il en résulte un concept relativement clair du «principe de construction» des petits espaces autonomes aux grands espaces étatiques. Gasser remarqua concernant ce principe, en se référant à Rousseau que «la souveraineté populaire doit pénétrer entièrement les cercles de vie les plus proches du peuple, c’est-à-dire les communes, si l’on veut qu’elle soit ressentie par la population dans l’ensemble de l’Etat en tant que réalité vivante.»36 Selon l’interprétation de Rousseau par Gasser, l’Etat est une fédération contractuelle volontaire entre communes.
Dans sa théorie, Rousseau prépara l’étape qui séparait la démocratie pré-moderne et coopérative de la démocratie moderne, ce qui eut un effet très fructueux sur le débat de la nature de la démocratie en Suisse. Son fondement était le droit naturel moderne avec sa conception de l’homme, basée sur la personne. Son concept révolutionnaire de la souveraineté populaire qui donna naissance à une compréhension entièrement nouvelle de l’Etat devint au cours de la première moitié du XIXe siècle le pivot autour duquel les cantons avec «landsgemeinde» continuèrent à développer la démocratie coopérative37 et d’autres cantons introduisirent, des instruments de démocratie directe, tel que le véto.38 Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle les mouvements populaires ruraux – particulièrement suite aux mouvements démocratiques des années 1860 – imposèrent dans pratiquement tous les cantons suisses la démocratie directe. L’introduction du référendum (1874) et de l’initiative constitutionnelle (1891) à l’échelon fédéral créa pour la Suisse un système politique absolument singulier au niveau mondial et possédant ainsi un caractère de modèle. Quelle est la situation par rapport à la démocratie directe au sein de l’Europe actuelle et du monde extra-européen?

III. La démocratie directe dans le contexte européen

Le développement d’une culture d’assemblée spécifique, émanant de formes de protestations plus anciennes, fut, à partir de 1830, un élément important dans l’évolution démocratique en Suisse et en Europe. En Suisse, on appela ces assemblées «Volkstage» (journées du peuple). Les cantons de Thurgovie, d’Argovie, de Lucerne, de Zurich, de Saint-Gall, de Soleure et de Berne connurent ainsi de telles «journées du peuple» au cours des années 1830/31 ce qui initia l’époque de la «Régénération». Les citoyens des villes et des campagnes et des horizons politiques les plus variés se rencontrèrent de manière décontractée pour discuter des questions politiques actuelles. Dans le cadre de ces «landsgemeinde», ce furent notamment les catholiques conservateurs et les présocialistes qui demandèrent une plus grande participation directe. Cette culture d’assemblée produisit souvent des mouvements populaires qui exercèrent un certain impact grâce à leur large assise politique. Les libéraux s’opposaient aux revendications pour davantage de démocratie directe, car en ce temps, ils commencèrent eux-mêmes à former une nouvelle élite politique et votaient tout au plus en faveur d’une démocratie représentative.39
Une revendication typiquement libérale était en revanche la liberté de presse qu’on dut, tout comme le principe de la transparence, conquérir au prix de luttes acharnées en Suisse et dans le reste de l’Europe. Parallèlement, on mit, dans les pays européens, également l’accent sur la création de l’école publique. La question de l’enseignement devint ainsi un postulat du siècle des Lumières.
Mais en dehors des Etats-Unis, le système libéral représentatif se développa dans les pays européens uniquement en Angleterre et périodiquement en France. Dans les autres pays européens, l’évolution démocratique fut ardue et brutalement réprimée dans la plupart des cas. En Europe, le principe démocratique ne s’est donc imposé que depuis la chute du mur, il y a une vingtaine d’années, mise à part une brève période après la Première Guerre mondiale. Citons parmi les exemples positifs les nouveaux länder allemands qui ont introduit davantage de démocratie directe dans leurs Constitutions respectives et qui tentent de renforcer la conscience démocratique de bas en haut. Dans les anciens länder, c’est Hambourg qui a récemment attiré l’attention. Les citoyennes et citoyens y ont déjà à plusieurs reprises réussi à placer leurs propres accents politiques au moyen d’initiatives. Mais les élites politiques allemandes empêchent constamment la levée d’obstacles inutilement hauts ou l’introduction de droits de démocratie directe à l’échelon fédéral.40
Un autre pays à citer en exemple est la Slovénie. Ce pays, qui est devenu indépendant il y a environ 20 ans, a introduit toute une gamme de droits populaires aussi bien à l’échelon national que local. Mais l’exercice pratique de la démocratie directe, avec la culture politique correspondante, demande du temps et de la patience et demeure constamment l’objet d’affrontements houleux. Comme nous l’avons décrit précédemment, cela fut également le cas en Suisse. Etant donné que la Slovénie possède un système de concurrence et non de concordance, le parti d’opposition du moment fait généralement un usage abusif de la démocratie directe pour chercher à se mettre en valeur. Cela conduit à une polarisation croissante du système politique. Les citoyens ne pourront empêcher cela qu’en prenant eux-mêmes en main les activités politiques en enrichissant le discours politique par leurs propres référendums et initiatives (tel est de plus en plus également le cas en Suisse). Ajoutez à cela que depuis 2004, le pays est membre de l’Union européenne (UE) et qu’avec des tendances de centralisation croissante, Bruxelles n’aide pas à renforcer les droits nationaux et souverains des citoyens.41
Avec le Traité de Lisbonne, l’Union européenne a elle aussi introduit une initiative citoyenne qu’elle a elle-même qualifié d’«instrument révolutionnaire». Un million de citoyennes et citoyens d’au moins un tiers des Etats membres de l’UE doivent avec ce droit d’initiative pouvoir inciter la Commission européenne de Bruxelles à prendre des mesures législatives. Mais cette initiative est uniquement un droit de demande ou de proposition. La Commission européenne décide en dernière instance du sort de l’initiative, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas forcément une votation dans l’espace de l’UE.42
Depuis l’initiative contre les «rémunérations abusives» (initiative Minder) qui a eu l’aval du peuple, les voix admiratives pour le système politique suisse des pays européens sont de plus en plus nombreuses. Dans la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», des économistes ont intitulé leur article «Oser davantage de Suisse!» pour conclure que la version suisse de la démocratie directe ferait beaucoup de bien à l’Union européenne. Selon les auteurs, il s’avère que plus le citoyen peut décider et contrôler directement la politique, plus l’Etat diminue et plus l’endettement se réduit.43

IV. La démocratie directe dans le contexte international

Dans le contexte international, la démocratie directe est un thème de grande actualité. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, divers pays cherchent à expérimenter des formes de politique participative en se référant à leur propre histoire et culture. Les pays occidentaux ne prennent pas assez en compte ces évolutions. Trois exemples illustreront brièvement ce fait.
Au Mali la société civile a cherché, après l’époque coloniale et une phase de dictatures militaires, à placer le pays sur de nouvelles bases. On a voulu diviser le pouvoir politique non seulement horizontalement, mais aussi verticalement. De cette manière, en réformant l’administration publique à partir de 2002, on a favorisé un développement décentralisé de bas en haut avec la mise en place et le renforcement de communes à structures coopératives. Le sens civique local ainsi généré a mis le holà à l’économie des clans traditionnels et a permis de combattre la corruption avec succès. Un tel développement prend du temps.44
Malheureusement, les débuts prometteurs ont de nouveau été détruits au Mali. En mars 2012, l’armée a une fois de plus renversé le gouvernement et a renforcé les conflits intérieurs. Suite à l’intervention de l’armée française en janvier 2013, le Mali s’est à nouveau transformé en un pays recolonisé, dont les pays européens ont sacrifié le développement démocratique en faveur d’intérêts géopolitiques. Reste à espérer qu’après les élections présidentielles, le pays pourra à nouveau suivre le chemin démocratique autonome.45
En Asie, la Mongolie souhaite par exemple adopter une démocratie directe calquée sur le modèle suisse. Le président d’Etat mongol a visité la Suisse à plusieurs reprises. Il s’est informer sur la démocratie directe et le fédéralisme suisse. La Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient de tels engagements et s’engage à faire connaître le modèle suisse de démocratie directe au plan international. Le travail important est fait ainsi en référence à l’encouragement de démocratie à l’échelle mondiale et cet engagement crée un échange fertile d’idées et de concepts entre les divers pays.46
Les Etats d’Amérique latine se situent à l’heure actuelle en tête des développements dans le domaine de la démocratie directe. La Bolivie, par exemple, possède depuis 2009 une nouvelle Constitution. Celle-ci a été élaborée par l’Assemblée constitutive élue directement et elle a ensuite été adoptée par les citoyens au moyen d’un référendum constitutionnel. Jamais encore une Constitution n’avait été à tel point ancrée dans la population, car jamais des citoyens n’ont pu autant participer à son élaboration. D’importants paragraphes concernent par exemple l’étatisation des richesses naturelles, l’introduction de modèles d’entreprise en mode coopératif, l’octroi de droits à la population indigène. Puis on a également introduit certains droits populaires. Selon la Constitution, ces droits doivent mener à davantage de participation dans l’organisation de la collectivité politique. L’encouragement de la démocratie directe est certes encore entravée et limitée en pratique par la position puissante du pouvoir exécutif, soit par le Président et par d’autres institutions. Le chemin sera assurément encore long pour continuer à réduire la distance entre la société et l’Etat et pour augmenter le contrôle des citoyens sur les agissements des responsables politiques, mais en Bolivie et dans d’autres Etats d’Amérique latine, on a déjà fait de grands progrès.47
Compte tenu de ces exemples et de nombreux autres, on peut être optimiste et parler d’une évolution globale vers la démocratie directe. Dans les pays occidentaux, nous devrions accorder d’avantage d’attention à cette évolution.

V. Conclusion

Les expériences historiques de la Suisse montrent que l’introduction d’instruments de démocratie directe demande beaucoup de temps, de constance et de persévérance. Entre-temps, la démocratie directe est devenue un élément stable de la culture politique de la Suisse. Mais, chaque génération doit de nouveau reconnaître la valeur de cette institution et voir que l’on doit aussi la défendre. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut préserver la démocratie directe et continuer à la développer. Elle n’est pas simplement un instrument politique que l’on peut utiliser arbitrairement, mais elle demande le mesure nécessaire et le respect qui lui est dû, donc des vertus, qui doivent être constamment transmises par l’éducation et la formation.

La Suisse peut être fière de son système démocratique et, au niveau mondial, elle pourrait sans aucun doute défendre de manière plus prononcée son modèle de démocratie directe et continuer à encourager les échanges entre les pays à ce sujet.    •
Première publication en allemand: brochure, éditeur: ?Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN), 2013.
(Traduction Horizons et débats)

1    Frey, Bruno S. Je demokratischer, desto glücklicher, in: Credit Suisse Bulletin, no 6, 1999, p. 11.
2    Roca, René. Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit werden soll … Die schweizerische direkte Demokratie in Theorie und Praxis – Das Beispiel des Kantons Luzern, Schriften zur Demokratieforschung, Band 6, Zurich-Basel-Genf 2012.
3    Roca, René. Souveränität und Demokratie – Der Weg zur naturrechtlich begründeten Volkssouveränität und zur direkten Demokratie (16. bis 19. Jh.), in: Roca 2012, p. 7–94.
4    Ce furent les cantons d’Argovie, de Berne, de
Fribourg, de Lucerne, de Schaffhouse, de Soleure, de Saint-Gall, de Thurgovie, de Vaud et de Zurich, cf. Schaffner, Martin. Direkte Demokratie. «Alles für das Volk – alles durch das Volk», in:
Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen, Frankfurt a/M 1998, p. 189–226.
5    Giacometti, Zaccaria. Die rechtliche Stellung
der Gemeinden in der Schweiz, in: Bridel,
Marcel (Hg.). Die direkte Gemeindedemokratie
in der Schweiz, Zürich 1952, p. 12–14.
6    Weinmann, Barbara. Eine andere Bürger­gesellschaft. Klassischer Republikanismus und Kommunalismus im Kanton Zürich im späten
18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 2002, p. 17.
7    Gasser, Adolf. L’autonomie communale et la
reconstruction de l’Europe: principes d’une interprétation éthique de l’histoire, Neuchâtel, 1946, p. 13.
8    Von Wartburg, Wolfgang. Geschichte der Schweiz, München 1951, p. 17.
9    Stadler, Hans. Genossenschaft, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Band 5, Basel 2006,
p. 280f.
10    Bader, Karl Siegfried. Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 Teile,
Weimar und Wien/Köln/Graz 1957–1973.
11    Roca, René. Genossenschaften als Kulturgut, in: Neue Zürcher Zeitung, no 210, 10/9/ 2012, p. 15.
12    Mayer-Tasch, Peter Cornelius. Einführung in Jean Bodins Leben und Werk, in: Bodin, Jean. Sechs Bücher über den Staat, Buch I–III, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Bernd Wimmer, eingeleitet und herausgegeben von P. C. Mayer-Tasch, München 1981, p. 56.
13    Bodin, Jean, Sechs Bücher über den Staat, Buch I, 8. Kapitel, München 1981, p. 205.
14    Quaritsch, Helmut. Souveränität, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie (Band 9), Basel 1995, p. 1104f.; Dennert, Jürgen. Bemerkungen zum politischen Denken Jean Bodins, in: Denzer, Horst (Hg.). Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin-Tagung in München, München 1973, p. 230.
15    Maissen, Thomas. Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft, 2. veränderte Auflage, Göttingen 2008, p. 58.
16    Bodin 1981, p. 279.
17    Bodin 1981, p. 395.
18    Bodin 1981, p. 402.
19    Bodin 1981, p. 627; Roca 2012, p. 25–32.
20    Roca 2012, p. 32–34.
21    Seelmann, Kurt. Theologische Wurzeln des säkularen Naturrechts. Das Beispiel Salamanca, in: Willoweit, Dietmar (Hg.). Die Begründung des Rechts als historisches Problem, München 2000, p. 215–226.
22    Glockengiesser, Iris. Mensch – Staat – Völkergemeinschaft. Eine rechtsphilosophische Untersuchung zur Schule von Salamanca, Bern 2011, p. 11–13.
23    Seelmann 2000, p. 218–224.
24    Brieskorn, Norbert. Francisco Suárez – Leben und Werk, in: Suárez, Francisco, Abhandlung über die Gesetze und Gott, den Gesetzgeber (1612), übersetzt, herausgegeben und mit einem Anhang versehen von Norbert Brieskorn, Freiburg i/B. 2002,
p. 653–656.
25    Pufendorf, Samuel von. Über die Pflicht des Menschen und des Bürgers nach dem Gesetz der Natur, herausgegeben und übersetzt von Klaus Luig, Frankfurt a/M 1994, p. 15.
26    Dufour, Alfred. Naturrecht, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Band 9, Basel 2010, p. 102; Gagnebin, Bernard. Burlamaqui et le droit naturel, Genf 1941.
27    Lütteken, Anett; Mahlmann-Bauer, Barbara (Hg.). Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger im Netzwerk der europäischen Aufklärung, Göttingen 2009.
28    Kölz, Alfred. Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, p. 41f.
29    Riklin, Alois. Jean-Jacques Burlamaqui und die Genfer Aristodemokratie (Beiträge und Berichte des Instituts für Politikwissenschaft der Hochschule St. Gallen, Band 130), St. Gallen 1989, p. 3.
30    Roca 2012, p. 51–53.
31    Jacob, François, Jean-Jacques Rousseau, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Band 10, Basel 2011. p. 499–501.
32    Rousseau, Jean-Jacques. Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts (1762), neu übersetzt und herausgegeben von Hans Brockard, durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe, Stuttgart 1986, p. 73. [Cette citations et les trois suivantes sont tirées de la version originale du «Contrat social» trouvé sur Internet: <link http: fr.wikisource.org wiki>fr.wikisource.org/wiki/Rousseau_-_Du_contrat_social_(texte_complet), sans indications de pages, ndt.]
33    Rousseau 1986, p. 97.
34    Rousseau 1986, p. 98f.
35    Rousseau 1986, p. 112.
36    Gasser, Adolf. Bürgermitverantwortung als Grundlage echter Demokratie, in: Gasser, Adolf, Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 42.
37    Adler, Benjamin. Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 1789–1866, Zürich 2006.
38    Wickli, Bruno. Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche Volksbewegungen im Kanton St. Gallen 1814/15 und 1830/31, St. Gallen 2006; Roca 2012, p. 61f.
39    Roca 2012, p. 73–94.
40    Hamburg ist Spitzenreiter bei direkter Demokratie, in: Hamburger Morgenpost, 1/10/2013.
41    Pabst, Volker. Ungeliebte Direktdemokratie in
Slowenien, in: Neue Zürcher Zeitung, 19/7/2011.
42    Ammann, Beat. Ein neues politisches Initiativrecht in der EU, in: Neue Zürcher Zeitung, 31/3/2012.
43    Feld, Lars; Wohlgemuth, Michael. Mehr Schweiz wagen!, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22/4/2013.
44    Schneeberger, Jane-Lise. Eine Beziehung, die Autonomie fördert, in: Eine Welt, Nr. 3, September 2006, p. 14f.
45    Rist, Manfred. Frankreich führt und exponiert sich in Afrika, in: Neue Zürcher Zeitung, 15/1/2013.
46    Fischer, Peter A. Eine lebendige asiatische
Demokratie im Stresstest, in: Neue Zürcher
Zeitung, 11/6/2010.
47    Schilling-Vacaflor, Almut; Barrera, Anna.
Lateinamerikas neue Verfassungen: Triebfedern
für direkte Demokratie und soziale Rechte?
In: GIGA Focus, Institut für Lateinamerika-
Studien, Nr. 2, 2011, p. 1.

Curriculum vitae

hd. René Roca est né en 1961 à Zurich et habite à Oberrohrdorf-Staretschwil (Canton d’Argovie), où il est membre (hors parti) du Conseil communal depuis 2003.
De 1985 à 1991, il a fait des études d’histoire générale, de langue et de littérature allemandes et de philosophie à l’Université de Zurich. En outre, il a suivi des cours à la «Psychologische Lehr- und Beratungsstelle Friedrich Liebling» parce qu’il était très intéressé aux questions psychologiques et politiques qu’on y discutait. Il était également l’un des membres fondateurs de l’«Association pour la promotion de la connaissance psychologique de l’homme» (Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis VPM), fondée en 1986 et dissolue en 2002.
Depuis 1992, il enseigne en tant que professeur de gymnase à Lucerne, à Zurich et depuis 2003 à Bâle. En 2001, il a achevé sa thèse de doctorat sur «Bernhard Meyer und der liberale Katholizismus der Sonderbundszeit. Religion und Politik in Luzern (1830–1848)» sous la direction du professeur Carlo Moos.
De 2000 à 2005, il a repris bénévolement, en tandem avec Erika Vögeli, la direction de la rédaction de l’hebdomadaire Zeit-Fragen. Jusqu’à ce jour, il a écrit de nombreux articles pour notre journal et continue à s’engager en faveur de la coopérative Zeit-Fragen. Il publie aussi régulièrement dans d’autres journaux et magazines et contribue en tant que collaborateur libre au Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), un ouvrage fondamental sur l’histoire suisse.
Grâce à une bourse de la fondation «Stiftung Psychologische Lehr- und Beratungsstelle», il a pu réaliser son projet d’habilitation universitaire sur le thème «Entstehung und Entwicklung der Schweizerischen Direkten Demokratie» et de poser ainsi les bases de ses activités de recherche dans le domaine de l’histoire de la démocratie.
En 2006, il a fondé le «Forum zur Erforschung der direkten Demokratie» et a organisé dans ce cadre de nombreux colloques. Dans ce contexte, il a organisé en 2010 à Aarau en coopération avec le «Zentrum für Demokratie» (ZDA) un congrès scientifique intitulé «Wege zur direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen» [Voies vers la démocratie directe dans les cantons suisses]. En 2011, il a édité avec le professeur Andreas Auer les actes de ce congrès.
En 2012, il a publié son habilitation sous le titre «Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit werden soll… die schweizerische direkte Demokratie in Theorie und Praxis – Das Beispiel des Kantons Luzern» [Si la souveraineté du peuple doit devenir réelle … La démocratie directe suisse en théorie et en pratique – l’exemple du canton de Lucerne].
En mars 2013, il a développé le «Forum zur Erforschung der direkten Demokratie» en un «Forschungsinstitut direkte Demokratie» qui poursuit le but d’initier de nouvelles recherches dans le domaine de la démocratie directe mais aussi sur des sujets apparentés, tel que le système des coopératives, et d’organiser dans ce cadre des conférences et des congrès scientifiques. (cf. <link http: www.fidd.ch>www.fidd.ch)

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