Réglementation relative au «repentis» à l’américaine ou punition juste selon la compréhension suisse du droit?

Réglementation relative au «repentis» à l’américaine ou punition juste selon la compréhension suisse du droit?

Le 31 mai au Conseil national

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Aux Etats-Unis et dans quelques autres pays, les autorités de poursuite pénale peuvent garantir à un criminel l’impunité, s’il est d’accord de faire une déclaration contre un ou plusieurs de ses complices en tant que «témoin de la Couronne», c’est-à-dire comme témoin principal du procureur. De tels «arrangements» avec de grands criminels sont étrangers dans la compréhension suisse du droit et dans le sentiment de justice de la population suisse, tout comme dans de nombreux autres Etats. Néanmoins, il y a actuellement débat dans les Chambres parlementaires pour savoir si l’on veut introduire de telles règles dites de «témoin de la Couronne» pour la poursuite pénale d’organisations criminelles, allant plus loin que la «petite règle des témoins de la Couronne» existant aujourd’hui déjà. Le 14 décembre 2016, le Conseil des Etats a approuvé la motion Janiak en tant que 1er Conseil, motion demandant au Conseil fédéral d’élaborer un tel projet. Dans une prise de position mémorable, le Gouvernement préconise le maintien des principes juridiques également ancrés dans la population. Le 6 avril 2017, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a cependant approuvé majoritairement la motion Janiak et proposé sa propre motion comme éventuelle variante, correspondant mieux à la compréhension suisse du droit. Le 31 mai, lors de la première semaine de la session d’été, le Conseil national se prononcera sur ces deux motions.

Nous allons donc brièvement présenter les tenants et aboutissants juridiques et éthiques de ces deux interventions parlementaires.
Quiconque a commis une infraction doit en assumer la responsabilité. Le principe de l’égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale) et la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.), implique que tout prévenu doit être puni de la même manière, tout en évaluant la gravité de la faute au cas par cas. Dans tous les Etats de droit, le droit pénal repose sur cette compréhension du droit. C’est également le cas du Code pénal suisse. Pour satisfaire aux droits de chaque délinquant, le Code pénal connaît aussi des motifs d’atténuation de la peine, par exemple «si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui» (art. 48 d).

La «petite règle des témoins de la Couronne» à l’art. 260ter du Code pénal

Avec l’apparition toujours plus fréquente d’organisations criminelles en Suisse, on a décidé en 1994 une nouvelle norme pénale punissant la participation à de telles organisations et contenant également des motifs d’atténuation.
L’art. 260ter prévoit, pour la participation à une organisation poursuivant le but de commettre des actes de violence pour se procurer des revenus par des moyens criminels, une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1 La «petite règle des témoins de la Couronne» se trouve à l’al. 2: «Le juge pourra atténuer librement la peine […] à l’égard de celui qui se sera efforcé d’empêcher la poursuite de l’activité criminelle de l’organisation.»
Cette réglementation est compatible avec la compréhension suisse du droit: la peine peut être atténuée si le prévenu coopère avec les autorités de poursuite pénale et s’efforce d’empêcher d’autres délits.

Motion Janiak (16.3735): impunité pour des criminels violents coopératifs?

Avec sa motion 16.3735, le conseiller aux Etats Claude Janiak (PS Bâle-Campagne) demande au Conseil fédéral de soumettre au Parlement «une réglementation relative aux «repentis» (‹témoins de la Couronne› dans le droit anglo-saxon) qui s’inscrive dans le droit pénal suisse.» La motion demande de «tout faire pour garantir une poursuite efficace en Suisse des organisations criminelles et d’autres graves formes d’infraction. […] Les exemples que nous donne l’étranger, notamment l’Italie et les Etats-Unis d’Amérique, prouvent l’efficacité de ces réglementations.»
Pour des raisons d’Etat de droit mais aussi pour des raisons éthiques, des privilèges renforcés pour un membre d’une organisation criminelle, notamment son entière impunité, seraient cependant très problématiques. Le ministère public et les tribunaux doivent-ils vraiment «trouver des arrangements» avec des criminels violents pour les amener à parler? Voulons-nous vraiment que nos autorités de poursuite pénale s’abaissent de cette manière en suspendant l’application des bases juridiques fondamentales (égalité juridique, interdiction de l’arbitraire, sens de la justice)? En outre, il faudrait analyser de manière plus approfondie l’«efficacité» prétendue. Il est indubitable que la perspective de l’impunité peut amener un criminel à «déballer» des détails. Cependant, même les contrôles les plus minutieux de ses déclarations ne peuvent garantir que ce ne seront pas les fausses personnes qui seront condamnées à de lourdes peines et que les vrais méchants riront sous cape. Aux Etats-Unis tout spécialement, les «erreurs juridiques» sont fréquentes, on apprend alors que des innocents ont passé de longues années emprisonnés (voire même été soumis à la peine de mort), alors que les chefs de bandes restent impunis. Si nous voulons sauvegarder notre Etat de droit, nous ne devons certainement pas accepter une telle réglementation.

L’avis du Conseil fédéral concernant la motion 16.3735 du 23 novembre 2016 est convaincant

«En effet, il [le Conseil fédéral] rejette l’idée d’exempter de peine les ‹repentis›. Une telle largesse contreviendrait notamment au principe de l’égalité et à l’esprit du droit pénal basé sur la faute, qui président au Code pénal; elle pourrait en outre inciter les prévenus à induire la justice en erreur et saper le respect des lois. […] S’y ajoute le fait que la population comprendrait mal que des personnes ayant commis elles-mêmes des crimes d’une gravité extrême (par ex. des attentats terroristes) et ayant peut-être tué un grand nombre de personnes puissent échapper à toute peine si elles coopèrent avec les autorités.
Or, le texte de la motion laisse entendre que l’on doit instaurer une ‹règle des témoins de la Couronne› extensive. Le Conseil fédéral estime donc qu’il faut la rejeter.»
Là, il n’y a plus rien à ajouter.

Réticences justifiées de la Commission du Conseil national

Sur la base de ces réflexions, il est difficile de comprendre que le Conseil des Etats ait approuvé la motion Janiak au premier tour. Il est également difficile de comprendre que la «Commission des affaires juridiques du Conseil national» propose au Conseil national par 15 voix contre 8 et 2 abstentions d’accepter la motion Janiak (Rapport de la Commission des affaires juridiques du 6 avril 2017, p. 1). Elle fait cela avec l’argument un peu naïf qu’un «arrangement» aussi précoce que possible avec un membre d’une organisation criminelle ou terroriste pourrait avoir des conséquences positives: «Grâce à une telle réglementation, les ‹repentis› pourraient déjà obtenir, de la part des autorités de poursuite pénale et à un stade précoce de la procédure (et pas seulement ultérieurement par le tribunal), la garantie que leur peine sera réduite, voire supprimée, en échange de leurs informations, ce qui pourrait les inciter à coopérer.»
La Commission prend également en compte des raisons lourdes en conséquences contre l’impunité de grands criminels: «Par contre, on ne peut pas écarter le risque que la perspective de passer le meilleur accord possible avec les autorités de poursuite pénale pousse les ‹repentis› à faire des déclarations semblant être intéressantes, mais se révélant fausses. Un autre risque pourrait être que la garantie, donnée à un stade précoce de la procédure, d’une réduction ou d’une exemption de peine restreigne la marge de manœuvre dont dispose le tribunal et l’empêche ainsi d’appliquer le principe de l’égalité de traitement lorsqu’il sanctionne des délits comparables.» (Rapport de la Commission des affaires juridiques du 6 avril 2017, p. 3s.)
Voilà qu’apparaît un nouvel argument important: si le procureur promet pendant sa poursuite pénale au prévenu une sentence clémente, alors le tribunal devrait en tenir compte plus tard, même s’il en vient à la conclusion que le la gravité de la faute du «témoin de la Couronne» est plus grande que celle d’un complice plus sévèrement puni. Ou bien faudra-t-il, pour des raisons d’égalité juridique, réduire également sa sentence, avec pour conséquence que les deux auront des peines trop clémentes? Il est donc évident que toute cette construction concernant la réglementation relative aux «repentis» n’est pas soutenable du point de vue de l’Etat de droit.

Motion CAJ-CN (17.3264): extension de la «petite règle des témoins de la Couronne» aux membres d’organisations terroristes

Le 6 avril 2017, la «Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN)» a lancé sa propre motion afin de compléter la motion Janiak en prenant en compte l’avis du Conseil fédéral. Celle-ci prévoit l’extension de la réglementation concernant l’atténuation de l’art. 260ter al. 2 du Code pénal sur la «Loi fédérale interdisant les groupes ‹al-Qaïda› et ‹Etat islamique› et les organisations apparentées du 12 décembre 2014». Selon cette loi, toute participation à ou soutien d’une de ces organisations terroristes en Suisse ou à partir de la Suisse est poursuivi.
La CAJ-CN souhaite se prononcer, en se fondant sur le projet du Conseil fédéral, «sur l’extension aux membres d’organisations terroristes de la ‹petite règle des témoins de la Couronne› […]. Concrètement, il s’agira d’examiner si l’extension du domaine d’application de cette règle est un moyen adéquat pour lutter plus efficacement contre les organisations terroristes» – toutefois, sans aller aussi loin que la motion Janiak.
La motion de la CAJ-CN se limite donc à notre compréhension suisse du droit et à la possibilité d’atténuer la peine […] à l’égard de celui qui se sera efforcé d’empêcher la poursuite de l’activité criminelle de l’organisation.» Cette réglementation sera, le cas échéant, étendue aux personnes soutenant l’EI ou al-Qaïda depuis la Suisse.
Compte tenu du fait que le tribunal juge chaque cas individuellement, on peut accepter cette proposition de la Commission du Conseil national.
* * *
En conclusion: il faut refuser la motion Janiak. La motion de la CAJ-CN peut être acceptée, si elle est développée en faveur du bien commun.
Rien ne justifie que la Suisse reprenne une pratique venant des Etats-Unis, incompatible avec notre compréhension du droit et pouvant mener à de grandes injustices. Car les effets négatifs (d’une part la récompense de prévenus ayant plus d’un tour dans leur sac, et d’autre part la destruction de la confiance de la population en ce qui concerne l’équité de la jurisprudence) ne peuvent pas justifier la très improbable meilleure élucidation de certains crimes.
Atténuer la peine dans des cas individuels et après avoir soigneusement évalué les faits et les circonstances – d’accord!
Négocier la réduction d’une peine, voire l’impunité, avec des membres d’organisations criminelles déjà dans la phase de l’instruction pénale, avec des conséquences obligatoires sur l’arrêt rendu par le Tribunal – non!    •

1    Selon leur gravité, de tels crimes peuvent naturellement aussi être punis plus durement.

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